REPONSES AUX ARTICLES
PARUS DANS LA RUBRIQUE « AUTANT VOUS LE DIRE »
DE LA VOIX DU NORD DES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2013 .
Ayant reproduit sur ce blog l'aticle paru dans VDN au sujet de l'affaire qui fait tant parler d'elle, Mr HUYGHE me demande de faire paraître un droit de réponse.
En vue de la production annuelle du feu d’artifice du 14 juillet 2013, la Municipalité d’HENIN BEAUMONT a eu recours à la procédure de consultation publique par le truchement du B.O.A.M.P., d’une part et d’autre part, par le site de dématérialisation de la ville d’HENIN BEAUMONT.
La dépense prévisionnelle de la prestation était de 20 000 euros, c’est-à-dire comprise entre les sommes de 15 000 et 90 000 euros.
Le Comité d’Achat s’est réuni le 23 avril 2013 en ma présence, en tant que responsable du Service Achat. J’insiste sur le fait que, non concerné, je n’avais pas à prendre la parole et je ne l’ai pas fait.
Les enveloppes ont été ouvertes.
Les prix ont été communiqués par le Président du Comité d’Achat et enregistrés.
En fin de réunion, les plis ont été remis à Nathalie GOURMETZ, responsable du service animation, pour négocier avec l’ensemble des candidats en présence de Mme DELAHAYE , adjointe au maire, afin que ceux-ci exposent leur programme.
Les plis ne sont pas passés dans mes mains un seul instant. Lors des négociations, j’étais absent et en conséquence, je ne pouvais et je ne suis aucunement intervenu lors des discussions. Je n’ai donc exercé aucune influence.
Lors de la seconde réunion du Comité d’Attribution en date du 12 mai 2013 et conformément à l’analyse faite et rendue par Mme DELAHAYE, la Société HAMZA a été retenue et là encore, je n’avais aucune raison d’intervenir et je ne l’ai pas fait.
De plus, le DC2 ne faisait absolument pas mention du recours à un sous-traitant.
La société HAMZA, à cette date, n’avait pas encore retenu le loueur du matériel sonore. Elle attendait logiquement d’être titulaire du marché. D’ailleurs, si j’avais connu préalablement la participation de mon fils, j’en aurais fait part à la Commission et je me serais retiré, comme je l’ai fait lors de l’organisation des Fêtes de l’Eau.
Quoi qu’il en soit, je le répète, présent durant cette réunion, je ne suis aucunement intervenu. Je n’avais pas à prendre la parole n’étant pas concerné et je ne me suis pas exprimé. La décision prise n’a donc pu, en aucun cas, être influencée par moi-même. Après attribution du marché, toute intervention de ma part, ce qui n’a pas été le cas, je le répète, ne peut être taxée de favoritisme émanant de la Commission.
Il a ensuite été constaté que HAMZA a eu recours à une société de sonorisation (B’COM dont les co-gérants sont Yoann HUYGHE et Romain CALDELARA) pour la location de matériel afin d’effectuer sa prestation comme le précise la Convention entre HAMZA et B’COM.
Si la Société HAMZA avait sollicité une entreprise pour assurer en sous-traitance une prestation, elle devait demander l’accord du Maître d’Ouvrage préalablement à l’exécution de la prestation. Or, il ne s’agit pas de sous-traitance mais de location de matériel. En effet, B’COM n’a participé en rien à la création, à la conception, la réalisation du spectacle pyrotechnique, la chorégraphie du tir et la bande musicale. B’COM n’a fait que permettre une bonne diffusion sonore par le biais du matériel loué.
Le jugement de la Cour de Cassation (3ème Ch. du 21 avril 1982) et sa jurisprudence, sont clairs et sans ambiguïté. Il s’agit bien d’un contrat de location :
Extrait de la revue Qualité-construction – Novembre-Décembre 2009 :
« La distinction entre contrat de sous-traitance et contrat de location peut être difficile lorsque le contrat de location comporte non seulement la mise à disposition de matériel mais également la mise à disposition de main d’œuvre ou d’études spécifiques pour la mise en œuvre de ce matériel. »
« N’est pas un contrat de sous-traitance, la convention par laquelle une société, sans prendre de responsabilité directe dans la réalisation de l’ouvrage, met à la disposition d’une entreprise, un matériel de louage que celle-ci ne possède pas pour lui permettre d’exécuter des travaux dont elle ne s’est pas déchargée. »
« La jurisprudence a complété son analyse par le recours à la notion d’absence de participation à la conception ou à la réalisation des prestations confiées à l’entreprise principale (HAMZA). »
« Si les sociétés A et B se sont livrées à des études techniques parfois complexes, prenant en compte, s’agissant d’échafaudages destinés à un chantier important et de grande hauteur, les caractéristiques du bâtiment et les impératifs de sécurité, et ont procédé au montage du matériel, ces sociétés n’ont pas participé directement par apport de conception de matière, à l’acte de construire, objet du marché principal, mais se sont limitées à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage, l’outil dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche… la cour d’appel a pu retenir que les sociétés A et B n’avaient pas la qualité de sous-traitant. (Cour de Cass. 3ème cha.civ. 28 mai 2002 – REDI 2003, p.62.) »
La similitude avec le cas concerné est entière et parfaite.
En conclusion :
- Je n’ai participé et n’ai été associé, en aucun cas, à l’attribution du marché.
- Il n’y a pas eu de sous-traitance, mais une location de matériel
La sanction étant lourde et injustifiée, considérant qu’il y a atteinte à mon intégrité, j’ai fait dès réception de la notification de celle-ci, appel à un Cabinet Juridique compétent en matière administrative afin de réintégrer sans délai, et ma fonction et mon poste, n’ayant en aucun cas failli à mon devoir de fonctionnaire municipal, ni manqué à mes obligations statutaires ni à ma déontologie professionnelle qu’il m’incombe de respecter.
Il est regrettable que mon dévouement entier et sans faille auprès de la Municipalité soit ainsi bafoué.
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